Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 23/08/2009En vigueur depuis le 23 août 2009

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Article R277-5

Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009

Modifié par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 3

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.