Article L1111-22
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96
Création LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Le décret prévu à l'article L. 1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.