Article L5126-5-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1
Création LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 3
Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l'approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l'usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles.