Article D2333-102
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-776
du 23 juin 2009 - art. 1
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.