Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2009 au 06/10/2021En vigueur du 01 janvier 2009 au 06 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3443-2-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 06/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 06 octobre 2021

Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.