Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3443-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 9

      La quote-part de la dotation de péréquation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

    • Article R3443-1-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5

      Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

    • Article R3443-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 9

      La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.

    • Article R3443-2-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 9

      La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution :

      1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

      2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

      3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.

    • Article R3443-3

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.