Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 16/05/2009En vigueur depuis le 16 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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Article L231-1

Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 32

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Du produit des prestations en nature ;

3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

9° Du produit des droits de voirie ;

10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.



Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.