Code de l'environnement

En vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023En vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L522-12

Version en vigueur du 28/02/2009 au 01/09/2013Version en vigueur du 28 février 2009 au 01 septembre 2013

Modifié par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 1

I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.

II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;

c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;

e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;

f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;

g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;

h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;

i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;

j) Les fiches de données de sécurité ;

k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;

l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;

n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.

III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.

IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.