Article R914-106
Abrogé par Décret n°2011-1316
du 17 octobre 2011 - art. 11
Création Décret n°2008-1429
du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.