Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l'Etat sont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).