Article R5411-15
Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1056
du 13 octobre 2008 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.