Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5411-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article R5411-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

      1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

      2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

      3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

      4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

      5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

      6° Bénéficie d'un congé de paternité.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article R5411-11

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 2

      Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

    • Article R5411-12

      Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 11

      Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.

    • Article D5411-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12


      La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

    • Article R5411-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.

      Lors de l'élaboration ou de l'actualisation du contrat d'engagement, le demandeur d'emploi s'engage à fournir à l'organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article D5411-14-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est élaboré et signé par le demandeur d'emploi et l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation mentionnée à l'article R. 5411-8-1.

    • Article D5411-14-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.

    • Article R5411-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.

      Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

      Il peut notamment comporter :

      1° Des mises en situation professionnelle ;

      2° Des périodes de formation ;

      3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

      4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

      5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

      6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

      Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

      Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article R5411-15-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-252 du 20 mars 2025 - art. 1

      Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d'engagement.

      Pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi.

    • Article R5411-15-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dispensé de conclure le contrat d'engagement.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article R5411-15-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Le contrat d'engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l'opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de l'article L. 5312-1.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

    • Article R5411-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

      1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

      2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

      3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

      4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

      Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.