Article R2142-53
Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-588
du 19 juin 2008 - art. 5
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale veille à ce qu'une procédure soumise à un contrôle de qualité soit mise en place empêchant la mise à disposition des gamètes, tissus germinaux ou embryons susceptibles d'être altérés suite à un incident ou un effet indésirable.