Article D4436-5
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562
du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.