Article D4436-7
Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-562
du 17 juin 2008 - art. 1
Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.