Article R552-27
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.