Article R*202-5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-295
du 1er avril 2008 - art. 2
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.