Article D1145-11
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.