Article D1145-12
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.