Article R1441-166
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 1441-36, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.