Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1441-19

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.

    Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.

  • Article R1441-20

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
  • Article R1441-21

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.

    A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.

  • Article R1441-22

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.


  • Article D1441-22-1

    Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 1

    La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des candidatures à la fonction prud'homale.

  • Article D1441-22-2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

    Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

    Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

    1° Ses noms, prénoms et civilité ;

    2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;

    3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

    4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

    5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

  • Article D1441-22-3

    Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

    Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

    Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

    1° Ses noms, prénoms et civilité ;

    2° Ses adresses postale et électronique personnelles ou professionnelles ;

    3° Son numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel ;

    4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

    5° Sa qualité de mandataire dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

  • Article D1441-22-4

    Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

    Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

    I. – Les données à caractère personnel enregistrées relatives au candidat présenté par l'organisation syndicale ou professionnelle sont les suivantes :

    1° Ses noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe ;

    2° Ses date, commune et pays de naissance ;

    3° Sa nationalité ;

    4° Sa qualité d'actuel ou d'ancien conseiller prud'homme ;

    5° Ses adresses postale et électronique, personnelles ou professionnelles ;

    6° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

    7° L'activité exercée ou la dernière activité exercée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ;

    8° La ou les activités exercées pendant deux ans dans les dix ans précédant la candidature, ou l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme dans les dix ans précédant la candidature, ou, lorsque le candidat est présenté en tant que conjoint collaborateur en application du 2° de l'article L. 1441-12, son appartenance pendant deux ans au statut de conjoint collaborateur ;

    9° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

    10° Les qualités du candidat qui justifient du conseil de prud'hommes, du collège et de la section au titre desquels il est présenté ;

    11° L'attestation de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et de ne pas exercer d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

    12° Sa qualité de candidat et le mandat qu'il confère à ce titre au mandataire pour la désignation des conseillers prud'hommes ;

    13° La dénomination sociale de l'organisation qui le présente.

    II. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrées les données à caractère personnel suivantes relatives à son mandant :

    1° Les noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe du mandant ;

    2° Les date, commune et pays de naissance du mandant ;

    3° La nationalité du mandant.

    III. – Sont également enregistrés :

    1° Son titre d'identité dématérialisé ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

    2° Le ou les justificatifs dématérialisés de l'exercice, dans les dix ans précédant la candidature, d'un mandat prud'homal, d'une ou d'activités professionnelles pendant une durée de deux ans ou de l'appartenance au statut de conjoint collaborateur pour une durée équivalente ;

    3° Le ou les justificatifs dématérialisés de sa candidature dans le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

    4° En cas de dépôt du dossier de candidature par le mandataire, le mandat dématérialisé que le candidat confère à celui-ci pour la désignation des conseillers prud'hommes, ainsi que l'attestation que le candidat n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

    5° Le fichier de réponse à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

    6° Les statuts du dossier du candidat et les commentaires portés dans le cadre des contrôles de recevabilité de la candidature.

    IV. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrés les documents suivants :

    1° Le titre d'identité dématérialisé du mandant ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

    2° Le fichier de réponse concernant le mandant à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

    3° Le mandat que le mandant confère à son conjoint collaborateur ;

    4° L'attestation que le mandant n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme et qu'il n'est pas lui-même candidat.

  • Article R1441-167

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sous réserve des dispositions des articles R. 1441-168 à R. 1441-170, les dispositions des sections 1 et 2 relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.

  • Article R1441-168

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La liste électorale applicable est la liste électorale établie pour l'élection générale lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ainsi qu'en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale.

  • Article R1441-169

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque les vacances de siège sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'article R. 1441-168, une nouvelle liste électorale est établie.
    La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13, à partir des déclarations mentionnées aux articles L. 1441-8, L. 1441-10 et L. 1441-11.

  • Article R1441-170

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, le calendrier électoral.
    Il détermine notamment :
    1° La date du scrutin ;
    2° La date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient ;
    3° Les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales ;
    4° Les délais de dépôt des déclarations de candidatures.