Article R5524-6
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.