Article R5524-7
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.