Article R5524-8
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.