Article R6222-55
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.