Article R6223-31
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.