Article R6226-10
Transféré par Décret n°2012-472
du 11 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.