Article R6322-1
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.