Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R6322-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
        Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
        1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
        2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
        3° Le passage ou la préparation d'un examen.

      • Article R6322-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de congé individuel de formation indique :
        1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
        2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

      • Article R6322-6

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


        Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
        1° Demandes présentées pour passer un examen ;
        2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
        3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
        4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

      • Article R6322-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
        Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

      • Article R6322-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
        La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
        La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

    • Article R6322-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
      1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
      a) La nature des formations ;
      b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
      c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
      2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
      3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

    • Article R6322-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
      Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

    • Article R6322-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
      Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
      En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

    • Article R6322-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

    • Article R6322-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
      Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
      L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

    • Article R6322-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
      1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
      2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
      3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

    • Article R6322-19

      Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


      Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
      Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R6322-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
        1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
        2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

      • Article D6322-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
        1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
        2° Des contrats d'avenir ;
        3° Des contrats d'apprentissage ;
        4° Des contrats de professionnalisation ;
        5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
        6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

      • Article R6322-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
        1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
        2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
        3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.

      • Article R6322-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
        Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
        En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

      • Article R6322-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

      • Article R6322-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
        A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
        Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.