Article D6521-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.