Article R7122-29
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.