Article R7122-37
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.