Article R511-4-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-360 du 10 mai 1984, v. init.
L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.