Article R513-91
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.