Article R262-22-3
Abrogé par Décret n°2009-404
du 15 avril 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1
Les biens et services énumérés à l'article R. 262-22-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.