Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 31/12/2007En vigueur depuis le 31 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D6371-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.

Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.

Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.