Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D6371-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.

      Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.

      Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

      Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.

      Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

      Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.

    • Article D6371-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

      Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.

      Cet avis porte notamment sur :

      1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;

      2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;

      3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.

    • Article D6371-3

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

      La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

      Elle comprend, outre son président :

      1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;

      2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

      3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

      4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

      5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

      6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

      7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

      8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.

    • Article D6371-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

    • Article D6371-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.

      Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.

    • Article D6371-7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant.

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin.

      Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

      La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.

      La commission adopte son règlement intérieur.

    • Article D6371-8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

      Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6371-5 et LO 6371-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.