Article R6211-56
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.