Article R6211-54
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.