Article D6124-462
Abrogé par Décret n°2008-376
du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
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Abrogé par Décret n°2008-376
du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
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