Article D6124-456
Abrogé par Décret n°2008-376
du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
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Abrogé par Décret n°2008-376
du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
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