Article D6124-123
Modifié par Décret 2006-273 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 10 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.