Article D5321-10
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.