Article R5141-99
Abrogé par Décret n°2010-871
du 26 juillet 2010 - art. 2
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.