Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008En vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5141-72

Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

1° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;

2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

3° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

5° La date de péremption ;

6° La forme pharmaceutique ;

7° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;

8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

9° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;

10° Le numéro de lot de fabrication ;

11° Le numéro d'enregistrement ;

12° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;

13° L'animal de destination.