Article R5132-105
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Les membres mentionnés au 2° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.