Article R5126-52
Abrogé par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 3 () JORF 16 mai 2006
Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission.
La commission peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.