Article R5121-161
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 4
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 4° JORF 26 juillet 2005
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.