Article D4361-8
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.