Article D4311-78
Transféré par Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 5
Créé par Décret n°2007-554 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.